C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
152. Un véhicule visé à l’un des paragraphes 1 à 3 de l’article 149 prêté par le commerçant, le fabricant ou le carrossier et sur lequel est fixée une plaque d’immatriculation amovible doit être utilisé uniquement aux fins suivantes:
1°  démontrer son état de fonctionnement ou son état de performance dans le cadre d’un prêt de moins de 6 jours;
2°  remplacer un véhicule vendu par le prêteur à la personne à qui le véhicule est prêté;
3°  remplacer le véhicule de l’emprunteur pendant que son véhicule est réparé par le prêteur dans le cadre d’un prêt de moins de 6 jours.
Aux fins d’application des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le véhicule remplacé ne doit pas être visé par un permis de la Commission des transports du Québec.
D. 1420-91, a. 152.